J.O. 16 du 19 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2002 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 50 sur le centre d'études nucléaires de Saclay


NOR : INDI0300858A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et de l'aménagement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses livres II et V ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2000-476 du 30 mai 2000 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder à une modification du laboratoire d'essais sur combustibles irradiés (LECI) du centre d'études nucléaires de Saclay (département de l'Essonne) ;

Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu les arrêtés du 21 novembre 1978 fixant les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides et gazeux par le centre d'études nucléaires de Saclay ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté préfectoral no 82-5925 du 20 octobre 1982 réglementant les rejets du site du centre d'études nucléaires de Saclay ;

Vu la déclaration d'existence antérieure au décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 susvisé de l'INB 50 en date du 8 janvier 1968 du Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu la demande d'autorisation de modification de l'installation nucléaire de base no 50 (LECI) présentée le 10 avril 1997 par le Commissariat à l'énergie atomique et la demande concomitante d'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux ;

Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 28 septembre 1998 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 23 octobre au 23 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Essonne en date du 21 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département des Yvelines en date du 19 novembre 2001 ;

Vu les avis des préfets des départements de l'Essonne et des Yvelines, en date respectivement du 6 février 2002 et du 14 décembre 2001,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), établissement public à caractère scientifique, technique et industriel dont le siège social est situé 31-33, rue de la Fédération, à Paris (15e), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets d'effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, dans l'environnement, pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base (INB) no 50, constituée du laboratoire d'essais sur combustibles irradiés (LECI) et de la cellule CELIMENE et située dans l'enceinte du centre d'études nucléaires (CEN) sur le territoire de la commune de Saclay (Essonne).

Le présent arrêté vise notamment une opération ainsi répertoriée à la nomenclature des opérations soumises à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé :

« 2.3.2. (Rejets dans les eaux superficielles d') effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base. »


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par l'INB, ses équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement associées, visées à l'article 6 bis du décret du 11 décembre 1963 susvisé, au cours de leur fonctionnement normal, tel qu'il résulte des autorisations et prescriptions notifiées en application de l'article 4 de ce décret et des documents subséquents. Il fixe :

- les limites, les conditions techniques et les modalités des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;

- les moyens d'analyses, de mesures et de contrôle des rejets et de surveillance de l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, au préfet de l'Essonne, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) d'Ile-de-France des prélèvements et des rejets qu'il effectue ainsi que des résultats de la surveillance de l'environnement ;

- les contrôles exercés par le DGSNR et les services de l'Etat ;

- les modalités d'information du public.

L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

II. - En aucun cas, les dispositions du présent arrêté ne peuvent porter préjudice au niveau de sûreté de l'INB ou des installations réglementées voisines.

III. - Les limites de rejets, notamment précisées aux articles 10 et 18 du présent arrêté, constituent une fraction, et non un ajout, de celles autorisées pour l'ensemble du site de Saclay.

IV. - L'ensemble des installations de rejets d'effluents liquides et gazeux est conçu, construit, exploité, entretenu et surveillé conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et à toute disposition réglementaire applicable de plein droit et en recourant aux meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre unique

Principe général


Article 3


I. - Les prélèvements d'eau nécessaires au fonctionnement de l'INB 50 sont effectués sur les réseaux internes du centre d'études nucléaires du CEA de Saclay. Cette alimentation provient du recyclage des eaux de toute nature sur le site après les traitements appropriés et du réseau d'eau potable du centre. Le recours direct aux ressources naturelles en eau est exclu, à l'exception des eaux pluviales.

II. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.

III. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite. Toutefois, les circuits de refroidissement des appareils scientifiques existants et listés ci-après pourront être localement ouverts, dès lors que l'eau utilisée est rejetée dans un réseau du site et que la conception et l'exploitation de celui-ci conduisent à une optimisation technique et économique du recyclage de l'eau. Les appareils concernés sont les suivants :

- diffractomètre à rayons X ;

- microscope électronique à balayage ;

- microscope Raman ;

- dispositif de chauffage HF pour mesure d'hydrogène ;

- appareil de radiographie X.

IV. - Les installations de prélèvement d'eau sur le réseau d'eaux industrielles du site CEA de Saclay et sur le réseau d'eau potable seront dotées de dispositifs de comptage afin de déterminer les volumes prélevés. Les relevés seront effectués de façon mensuelle, et archivés.

V. - Les ouvrages de raccordement sur les réseaux de distribution d'eau potable du centre sont équipés de réservoirs de coupure ou de dispositifs équivalents afin d'éviter, notamment en cas de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS OU NON

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 4


Les rejets d'effluents gazeux qu'ils soient radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après.

Les rejets non contrôlés d'effluents radioactifs gazeux sont interdits.

L'activité des effluents radioactifs gazeux et la quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'INB doivent en permanence demeurer aussi basses qu'il est raisonnablement possible. Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés ou traités avant rejet.

L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés en vue d'une dilution la plus grande possible.

Article 5


Les effluents gazeux de l'INB 50 proviennent exclusivement des installations de ventilation et, le cas échéant, des échappements des moteurs thermiques nécessaires au fonctionnement de l'installation.

Les effluents atmosphériques sont captés à la source et canalisés.

Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

Article 6


Les effluents gazeux sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 7


L'INB 50 comporte deux systèmes distincts de ventilation générateurs d'effluents gazeux radioactifs. Le premier système assure le confinement dynamique des installations du LECI. Le second assure celui de la cellule CELIMENE.

Article 8


Les effluents gazeux radioactifs du LECI proviennent de la ventilation des enceintes blindées, des zones avant et arrière, des vestiaires chauds, de la collecte des évents des cuves d'effluents liquides actifs et plus généralement de tout local présentant un risque de contamination. Ils subissent les traitements appropriés pour satisfaire aux exigences des articles 4 et 10.

Tous les effluents gazeux radioactifs du LECI sont rejetés dans la cheminée associée haute de 28 mètres.

Les effluents gazeux radioactifs provenant de la cellule CELIMENE sont rejetés dans la cheminée associée haute de 22 mètres.

Ces deux cheminées sont équipées de dispositifs de mesure et de prélèvements en continu permettant la mise en oeuvre des programmes de surveillance prévus au chapitre IV du présent titre III.

Article 9


Les installations de traitement des gaz collectés doivent permettre, quelle que soit leur activité, de respecter les valeurs limites de rejet fixées au chapitre III.

Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets issus des zones où sont entreposés ou mis en oeuvre des matériaux contenant de l'iode radioactif sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode si un rejet supérieur à 10 MBq ne peut être exclu. Les rejets consécutifs aux tests annuels des pièges à iode seront concertés.

La mise en service d'installations spécifiques telles que les pièges à iode est soit asservie à une détection d'halogène et, dans ce cas, elle peut aussi être effectuée par une commande manuelle, soit effectuée préalablement de façon manuelle. L'efficacité de l'ensemble des équipements de rétention des polluants actifs ou non et des dispositifs de mise en service est testée selon une fréquence en rapport avec le risque et au moins une fois par an.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 10


L'activité des effluents radioactifs susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations de l'INB 50 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 19/01/2003 page 1182 à 1187



L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Les débits d'activité, au point de rejet, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 19/01/2003 page 1182 à 1187


Article 11


La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.


Chapitre IV

Contrôles, vérification,

surveillance en période de fonctionnement normal


Article 12


L'exploitant doit réaliser des contrôles et analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III.

Les rejets des effluents radioactifs du LECI hors CELIMENE (bêta et aérosols) font l'objet des contrôles et analyses suivants :

- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence sur les réseaux d'extraction. Les résultats de ces mesures sont reportés en permanence dans le local du tableau de contrôle de la radioprotection ;

- un contrôle continu de l'activité bêta globale des gaz de l'effluent est effectué dans la cheminée ; ce contrôle fait l'objet d'un enregistrement permanent ; il est accompagné d'une alarme fonctionnant selon une chaîne de mesure dont le seuil de déclenchement est 400 MBq/m³. En cas de dépassement de ce seuil de l'alarme, l'exploitant doit appliquer les prescriptions de l'article 33 du présent arrêté ;

- pour les gaz rares, la détermination des principaux constituants est réalisée lors des opérations d'ouverture et de découpage des crayons, et effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement ponctuel ;

- il est procédé à l'analyse quadrimensuelle des constituants de l'effluent gazeux rejeté par cette cheminée :

- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement en continu ;

- pour le carbone 14, l'activité est vérifiée à partir d'un prélèvement en continu puis d'analyses permettant d'assurer la limite de détection de 10 Bq/m³. En cas de dépassement, l'exploitant doit appliquer les prescriptions de l'article 33 ;

- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement continu sur adsorbants spécifiques, analysé par spectrométrie gamma ;

- pour les autres émetteurs bêta et gamma, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement continu. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;

- l'activité provenant d'émetteurs alpha artificiels est vérifiée par prélèvement en continu sur filtre fixe puis analyse permettant d'assurer la limite de détection de 0,000 2 Bq/m³. En cas de dépassement, l'exploitant doit appliquer les prescriptions de l'article 33.

Les rejets de CELIMENE sont évalués par comptage quadrimensuel des filtres installés sur un dispositif de prélèvement continu. Ils devront respecter l'alinéa précédent concernant les autres émetteurs bêta et gamma.

Article 13


Les paramètres météorologiques permettant de reconstituer la dispersion des rejets radioactifs ou chimiques sont mesurés en permanence et enregistrés dans les conditions prévues à l'article 27 du présent arrêté.

Le bon état de tous les conduits de transfert d'effluents radioactifs gazeux et, le cas échéant, l'étanchéité des réservoirs de stockage de ces effluents sont vérifiés périodiquement par l'exploitant.

De même, le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associés se trouvant sur les conduits est vérifié périodiquement. En outre, l'étalonnage des appareils qui le nécessitent est assuré régulièrement.

Article 14


L'exploitant effectue une surveillance de la radioactivité de l'environnement conformément aux dispositions réglementaires définies pour l'ensemble du centre.


TITRE IV

REJETS ET TRANSFERTS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 15


Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Il s'agit des rejets et transferts d'effluents du LECI internes au centre vers les stations collectives de traitement des effluents sur le site ou vers les installations d'entreposage avant transport vers d'autres stations de traitement ou d'élimination.

Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les effluents liquides, radioactifs ou non, contenant des substances chimiques sont collectés et traités de façon à respecter les dispositions de l'article 19 du présent arrêté.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont traitées par des dispositifs adaptés, avant le point de rejet dans le milieu naturel.

Le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisées est dirigé vers le réseau de collecte de la zone nord du site de Saclay qui inclut le LECI. Ce réseau se rejette dans l'aqueduc des Mineurs, qui est muni des dispositifs nécessaires au respect de la réglementation en vigueur sur les rejets d'eaux, notamment en matière de débit de fuite par hectare géographique et de teneurs en hydrocarbures, au point de rejet, ainsi qu'au respect de l'objectif de classe de qualité fixé pour le milieu récepteur, en particulier pour la rivière la Bièvre.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir l'activité des substances radioactives et la nocivité des substances chimiques aussi bas qu'il est raisonnablement possible. A cet effet, les systèmes de transport de fluides dangereux et de collecte et d'entreposage d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches ; ils résistent à l'action physique et chimique des produits contenus et dans les cas de fluides actifs, leur sensibilité aux phénomènes d'activation est aussi faible que possible.

Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées séparément le plus en amont possible et faire, en tant que de besoin, l'objet d'un traitement spécifique pour réduire la charge polluante et les dangers durant leur entreposage éventuel ou leur transport et pour satisfaire aux exigences des filières d'élimination internes ou externes dont elles relèvent.

Le mélange d'effluents de différentes origines n'est autorisé que dans la mesure où cette opération permet d'optimiser les traitements ultérieurs ou de réduire la pollution finale. En particulier, les différentes catégories d'effluents radioactifs, les effluents de type domestique et non radioactifs, les effluents de type industriel et non radioactifs et les eaux pluviales ne sont jamais mélangés.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de réaliser, avant évacuation dans le réseau dit « chimique », des échantillonnages et des analyses des effluents.

Les effluents non radioactifs de type domestique issus de zones non contrôlées sont rejetés dans un réseau spécifique raccordé à la station de traitement biologique du centre.

Les effluents non radioactifs de type industriel sont rejetés dans le réseau dit « chimique » raccordé à la station de traitement physico-chimique du centre après contrôle de conformité avec les critères d'acceptation de ladite station.

Les effluents actifs proviennent des opérations effectuées sur les matériaux et combustibles irradiés, des éviers ou des lavabos actifs, ainsi que des douches actives des vestiaires chauds. Leur rejet dans les réseaux est interdit et ils sont évacués par citernage routier après contrôle.

Les effluents faiblement radioactifs peuvent être entreposés dans les cuves de 2 et 8 m³ prévues à cet effet dans les bâtiments 625 et 605. Ils sont par la suite évacués par citernage routier.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 16


L'entretien des installations d'entreposage, de prétraitement intégrées à l'INB 50 est assuré régulièrement. A cet effet, les principaux paramètres de fonctionnement sont mesurés périodiquement ou suivis en continu, asservis si nécessaire à une alarme et reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les durées d'indisponibilité des installations d'entreposage et de prétraitement sont réduites au minimum.

Les éléments suivants sont disponibles dans l'INB 50 :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- suivi des paramètres mesurés ;

- résultats des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevé des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Article 17


Pour toute opération sur les effluents, des dispositions appropriées sont prises pour supprimer ou à défaut réduire les risques de dissémination dans l'environnement et notamment dans les eaux souterraines. Elles doivent permettre de garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents. Chaque réservoir utilisé (voir article 15 ci-dessus) est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif équivalent.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 18


I. - Les effluents liquides radioactifs provenant du LECI doivent satisfaire aux conditions d'admission dans l'installation réceptrice pour traitement dans l'INB 35, sauf exception justifiée auprès de la DGSNR. En outre ils devront satisfaire aux exigences suivantes :

Limites annuelles de l'activité des effluents transférés vers une station de traitement des effluents radioactifs liquides :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 16 du 19/01/2003 page 1182 à 1187



Il est vérifié, au cours des mesures effectuées au niveau des cuves d'entreprosage, que l'activité volumique du carbone 14 dans les effluents transférés par citerne est inférieure à 300 Bq/l.

II. - La teneur en hydrocarbures des rejets d'eaux après traitement éventuel doit être inférieure à 10 mg/l.

III. - Limites annuelles maximales des volumes d'effluents de l'INB 50 transférés ou rejetés dans les stations de traitement :

- station de traitement des effluents actifs : 30 m³ d'effluents actifs ;

- station de traitement des effluents physico-chimiques : 10 000 m³ d'effluents.

La fréquence et les dates d'évacuation vers les stations de traitements sont telles que le traitement effectué est optimal.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 19


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets de son installation afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III. A minima, ces contrôles sont les suivants :

I. - En ce qui concerne les contrôles portant sur les équipements de rejet des effluents radioactifs :

- le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations et sur les réservoirs est vérifié mensuellement ;

- ces appareils sont étalonnés aussi souvent que nécessaire ;

- L'étanchéité de l'ensemble des équipements fait l'objet de vérifications annuelles.

II. - En ce qui concerne les contrôles portant sur les effluents radioactifs entreposés et effectués avant chaque transport :

Avant tout contrôle, un brassage est effectué pour obtenir l'homogénéité nécessaire à la représentativité de la mesure. Les concentrations en substances susceptibles de créer des dépôts pyrophoriques, en particulier les nitrates et les sulfates, ainsi que les concentrations en chlorures et en fluorures sont déterminées. Les activités volumiques résultant des émetteurs alpha, bêta, gamma du carbone 14 et du tritium sont mesurées. Sauf disposition contraire du présent arrêté, la sensibilité et les modalités des mesures effectuées sont fixées dans une convention passée entre l'exploitant de l'INB 50 et les installations de traitements des effluents.

III. - En ce qui concerne les contrôles portant sur les effluents transférés dans les réseaux physico-chimiques :

Tous les points de rejets de l'INB dans les réseaux doivent être surveillés afin de vérifier l'absence de radioactivité ajoutée dans les déversements. A cet effet, une spectrométrie gamma et une mesure du tritium seront réalisées sur un prélèvement ponctuel effectué avant chaque transfert. Les limites de détection sont inférieures ou égales à 5 Bq/l pour les émetteurs gamma et 50 Bq/l pour le tritium.

IV. - En ce qui concerne les effluents susceptibles de contenir des produits chimiques ajoutés :

L'exploitant veillera à ce que ses rejets soient compatibles avec les capacités de traitement et les limites de rejets dans l'environnement de la station réceptrice, par le biais d'une convention avec cette dernière.

V. - L'exploitant effectue une surveillance de la radioactivité de l'environnement conformément aux dispositions réglementaires définies pour l'ensemble du centre.

L'exploitant procède à une surveillance des eaux souterraines. A cet effet, des prélèvements sont effectués chaque mois dans les eaux souterraines sous-jacentes ou voisines, en au moins deux points. Les points de prélèvements sont choisis en accord avec la DGSNR et le service chargé de la police des eaux. Ces prélèvements donnent lieu a minima à la détermination :

- des activités alpha globale et bêta globale ;

- de la concentration du potassium ;

- et de l'activité du tritium.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 20


L'exploitant fait appel à des laboratoires distincts de mesures de radioactivité, d'une part, pour les échantillons prélevés dans l'environnement et, d'autre part, pour le contrôle des effluents radioactifs.

Article 21


L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances, en particulier en ce qui concerne l'alimentation électrique.

Les différents appareils de mesure de ces laboratoires ainsi que ceux prescrits dans l'arrêté d'autorisation pour le contrôle des rejets d'effluents et des prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 29.

Article 22


L'exploitant dispose de deux véhicules équipés de matériels fixés en accord avec la DGSNR et destinés à la réalisation de prélèvements et de mesures, à l'intérieur et à l'extérieur du site. Ces véhicules doivent être maintenus en état d'intervention quelles que soient les circonstances.

Article 23


L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et en analyses chimiques.

Article 24


Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses, nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté, sont à la charge de l'exploitant.

Article 25


Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, de la DRIRE, de la DGS et des services de la police de l'eau peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements d'effluents liquides ou gazeux au point d'émission ou dans l'environnement et l'analyse des échantillons ainsi constitués, dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire pris en application de la loi du 2 août 1961 susvisée ou du code de l'environnement (titre II du livre II) et applicable de plein droit aux installations de l'INB 50.

Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés à cette occasion sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.

Article 26


Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 20 font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuels. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle visé à l'article 29.

Article 27


L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence l'incidence des paramètres météorologiques sur les flux polluants et leur dispersion (vitesses et direction du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air et pluviométrie, température...). Cette station est équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie.

Article 28


L'exploitant effectue les recherches ou la veille technologique qui lui permettent de recenser et d'évaluer les technologies ayant les mêmes finalités que celles mises en oeuvre dans l'INB 50.


Chapitre II

Registres et rapports


Article 29


L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations et en les datant, les documents suivants :

1. Un schéma de tous les réseaux, qu'il tient à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et des services chargés de la police des eaux ;

2. Un registre des consommations d'eau, pour vérification du respect de l'article 3 du présent arrêté ;

3. Un registre des rejets gazeux mensuels précisant pour chaque cheminée de façon hebdomadaire :

- le débit de l'effluent ;

- la composition et les activités ou les quantités mesurées des effluents rejetés ;

4. Un registre des rejets liquides mensuels précisant pour chaque effluent radioactif transféré à la station de traitement des effluents radioactifs liquides du centre d'études de Saclay, pour traitement avant rejet :

- le numéro et le volume de l'effluent ;

- les analyses volumiques de l'effluent ;

- les activités totales transférées ;

- la période au cours de laquelle le rejet a été effectué ;


5. Un registre de maintenance et d'étalonnage des appareils de mesure ;

6. Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues aux articles 14 et 19 ; ce registre peut être commun avec celui de centre d'études de Saclay prévu par les dispositions réglementaires du centre ;

7. Un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents effluents.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité d'un circuit, fuite d'effluent liquide ou gazeux, indisponibilité de réservoir, rupture de filtre, variation anormale de débit, arrêt de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activité sont mentionnés sur le registre du type d'effluent concerné.

Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par la DGSNR. Ces différents registres peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé à condition que les résultats puissent être consultés et le rester pendant toute la durée de vie de l'INB par des services chargés de la surveillance ou les organismes mandatés.


Chapitre III

Agents habilités à effectuer des contrôles


Article 30


La vérification du respect par l'exploitant des dispositions du présent arrêté est assurée par :

- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;

- les agents et inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGSNR et de la DRIRE.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre Ier

Information sur les incidents et accidents


Article 31


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté ainsi que tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement pour l'origine duquel un rejet localisé dans l'INB 50 ne peut être exclu est immédiatement porté à la connaissance de la DGSNR, du préfet, de la DRIRE, de la DGS ou du service chargé de la police des eaux, selon les intérêts menacés et eu égard aux domaines de compétence respectif de ces services. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 29 et 36. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions autres prises en application du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.


Chapitre II

Informations sur la surveillance des rejets

et leur impact sur l'environnement


Article 32


Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :

- un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;

- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.

Article 33


Outre l'information prévue à l'article 33, l'exploitant transmet mensuellement à la DGSNR, à la DGS, au préfet et à la DRIRE, sous une forme convenue avec ces destinataires, les résultats des mesures effectuées sur les rejets prévues par le présent arrêté.

Il transmet mensuellement à la DDASS une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement.


Chapitre III

Rapport public annuel


Article 34


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement de l'INB et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Ce rapport peut être constitué par les informations se rapportant explicitement à l'INB 50 figurant dans un rapport annuel public et concernant l'ensemble du site.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;

- l'état des consommations d'eau annuelles ;

- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques) ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux ;

- l'estimation, aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe ;

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les rejets, transferts et contrôle d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 33 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité dans les circuits et cuves des effluents, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs) ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, au préfet, à la DDASS, à la DRIRE et à la DIREN. Il est transmis dans le même délai aux membres de la commission locale d'information.


Chapitre IV

Divers


Article 35


Les documents et informations suivants sont à fournir à la DGSNR :

- un exemplaire, signé par l'exploitant des feuilles récapitulatives mensuelles des registres relatifs aux rejets radioactifs des registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement, est transmis de telle façon qu'il parvienne à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant. L'enregistrement de l'activité bêta totale des effluents gazeux doit être tenu à la disposition de la DGSNR ;

- l'exploitant prend toute disposition afin que la DGSNR dispose en permanence des noms et coordonnées des responsables compétents en radioprotection de permanence.

Article 36


Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à l'IRSN, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par la DGSNR.

Les agents de la DGSNR peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.

Tous les registres et documents ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant, qui les tient à disposition des agents et inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGNSR, des agents des DRIRE et des agents du service chargé de la police des eaux, à l'occasion des visites de surveillance, ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

Ces données, registres et documents peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.


Chapitre V

Information sur les modifications


Article 37


Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, la modification notable des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets, ayant notamment pour effet de modifier l'origine ou les caractéristiques des effluents, ou des dommages au milieu aquatique, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesures, même à titre transitoire, par l'exploitant, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (DGSNR) qui statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Lorsqu'il s'agit d'effluents radioactifs, l'accord préalable de la DGSNR est sollicité. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 38


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 39


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception :

- de l'article 3, alinéa V, des articles 8, 12 et 19, alinéa III, relatifs aux compléments de dispositifs de mesures et prélèvements, qui seront applicables à la fin 2002 ;

- des articles 15 et 17 (aménagements des postes de dépotage, des réseaux, des cuvelages de rétention de chaque réservoir) qui seront applicables fin 2005.

Article 40


Le directeur général de la santé, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2002.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

P. Vesseron

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste